Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres)
Les épreuves d'admission du concours comprennent :
1° Un entretien avec le jury portant sur le fonctionnement général des institutions publiques et sur la motivation du candidat pour occuper un emploi de garde champêtre (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;