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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres)


Les épreuves d'admission du concours comprennent :

1° Un entretien avec le jury portant sur le fonctionnement général des institutions publiques et sur la motivation du candidat pour occuper un emploi de garde champêtre (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;

2° Des épreuves physiques (coefficient 2) :

- une épreuve de course à pied ;

- une épreuve de natation.