Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres)
Les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des gardes champêtres comprennent :
1° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
2° La réponse, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée : une heure ; coefficient 2).