Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des gardes champêtres stagiaires)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des gardes champêtres stagiaires)
En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée susvisée, le contenu de la formation prévue à l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale au vu des emplois et fonctions mentionnés au titre Ier dudit décret.
Cette formation est organisée dans les domaines suivants :
1° Fonctionnement des institutions et environnement professionnel du garde champêtre :
Institutions : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
Principes régissant les fonctions du garde champêtre ;
Cadre juridique de l'exercice de ses compétences, notamment les notions de base de droit pénal et de la procédure pénale ;
Statut du garde champêtre ;
2° Modalités d'exercice des compétences :
a) Au regard des dispositions contenues dans les codes suivants :
Code des communes ;
Code rural ;
Code forestier ;
Code de la route ;
Code des débits de boisson ;
b) Pour l'application du droit de l'environnement et des règlements sanitaires ainsi que de la législation funéraire ;
3° Techniques et moyens à mettre en oeuvre dans le cadre des activités de garde champêtre :
Communication écrite et orale ;
Relations avec le public ;
Techniques de comportement dans les lieux publics et sur la voie publique.
La formation comporte des enseignements théoriques et techniques et une formation appliquée comprenant la participation des gardes champêtres stagiaires à l'exercice des missions relevant de leurs compétences.