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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires)


La formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires prévue à l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale.