Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-203 du 1 mars 1976 relatif au centre pour le développement de l'information sur la formation permanente)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-203 du 1 mars 1976 relatif au centre pour le développement de l'information sur la formation permanente)
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de la formation professionnelle, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.