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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale)


L'autorité qui organise le concours établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d'admission.