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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, en raison du nombre des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ne peut être déclaré admissible.

Les épreuves écrites sont anonymes.