Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale)
Le jury est nommé par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.
Le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres dont un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet, désigné sur proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 et du magistrat de l'ordre judiciaire mentionné au présent article, le président et les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, pour l'ensemble du ressort territorial de ce tribunal.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article.