Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics)
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale une assistante ou un assistant maternel mentionné à l'article 1er change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article 123-3 de ce code soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur.