Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics)
Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 733-1-5 du code du travail est due à l'assistante ou l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur :
1. Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ;
2. Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ;
3. Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article 8.
L'assistante ou l'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde.