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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-203 du 1 mars 1976 relatif au centre pour le développement de l'information sur la formation permanente)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-203 du 1 mars 1976 relatif au centre pour le développement de l'information sur la formation permanente)


Dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs signé entre le centre pour le développement de l'information sur la formation permanente et le ministère chargé de la formation professionnelle, des crédits prélevés sur le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, liés à la réalisation de ces objectifs, sont mis à la disposition du centre, après examen préalable du programme annuel d'activités.