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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics)


L'assistante ou l'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de l'assistante ou de l'assistant maternel qui a bénéficié des dispositions de l'article 19 du décret du 15 février 1988 précité, au terme du mandat mentionné à cet article, ou de l'assistant maternel libéré du service national.

Pour les assistantes ou assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.