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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-203 du 1 mars 1976 relatif au centre pour le développement de l'information sur la formation permanente)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-203 du 1 mars 1976 relatif au centre pour le développement de l'information sur la formation permanente)


Le directeur de l'association est nommé par le conseil d'administration. L'emploi peut être occupé par un fonctionnaire civil, placé en position de détachement. Dans ce cas, il appartient au conseil d'administration de fixer le montant et l'évolution de ses émoluments annuels, dans le respect et les limites compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à son statut d'agent public.