Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile)


Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et notamment au conseil d'administration par le présent décret :

1. Il dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;

2. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3. Il prépare le budget et en assure l'exécution ;

4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5. Il prépare le règlement intérieur de l'établissement public et le règlement de scolarité ;

6. Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;

7. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

8. Il préside le conseil d'évaluation et de la recherche ;

9. Il conclut les contrats et conventions ;

10. Il établit chaque année un rapport d'activités ;

11. Il peut prendre toute mesure conservatoire et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'établissement, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration ;

12. Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'au chef des services administratifs.