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Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)


Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :

a) Les gardiens de police municipaux sont promus au grade de gardien principal de police municipale ;

b) Les gardiens principaux de police municipale sont promus au grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale ;

c) Les brigadiers et brigadiers-chefs de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;

d) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de police municipale ;

e) Les chefs de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.

Les promotions prévues au a et au b sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.

Les promotions prévues du c au e sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.