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Article 17 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 17 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)


Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires titulaires d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, dont les missions relèvent des pouvoirs de police du maire, qui à ce titre ont été agréés par le procureur de la République et assermentés selon les modalités prévues à l'article R. 250-1 du code de la route, et qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret.

" L'intégration s'effectue au grade de gardien. Les agents sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. Cependant, s'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

" L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien emploi est conservée dans le grade d'intégration dans la limite du temps de passage requis pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.

" Les modalités d'organisation de l'examen professionnel susmentionné et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des collectivités locales. "