Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret :
a) Au grade de gardien, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale ayant moins de deux ans de services effectifs dans leur emploi ;
b) Au grade de gardien principal, les agents communaux titulaires d'un emploi de gardien de police municipale comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur emploi et ceux titulaires d'un emploi de gardien principal de police municipale ;
c) Au grade de brigadier et brigadier-chef, les agents communaux titulaires d'un emploi de brigadier ou de brigadier-chef de police municipale ;
d) Au grade de brigadier-chef principal, les agents communaux titulaires d'un emploi de brigadier-chef principal de police municipale.