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Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)


L'inscription au tableau d'avancement pour les grades de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale, des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 9 à 12 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 412-54 du code des communes.

Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur au 1er janvier 2005.