Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)
Peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade, ainsi que les brigadiers-chefs principaux sans condition d'ancienneté.
Le nombre de chefs de police municipale ne peut être supérieur dans une commune à 20 % de l'effectif total du cadre d'emplois.
Les chefs de police municipale promus à ce grade en application du premier alinéa doivent suivre, dans les six mois suivant cette nomination, une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Les fonctionnaires du cadre d'emplois en fonctions à la date de publication du décret n° 2000-49 du 20 janvier 2000 qui ont suivi la formation prévue antérieurement à cette date pour l'avancement au grade de chef de police municipale ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.