Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)


Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade et ayant suivi une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, ainsi que les brigadiers-chefs principaux sans condition d'ancienneté ayant suivi la même formation.

Le nombre de chefs de police municipale ne peut être supérieur dans une commune à 5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois. Toutefois, lorsque cet effectif est au moins égal à quinze agents, une nomination peut être prononcée.