Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par le maire pour une durée d'un an.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.
Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.
En cas de refus d'agrément en cours de stage, le maire est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci.
Le maire peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.