Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)
Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale.
Les grades de gardien, gardien principal et le grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D et du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Les grades de bridagier-chef principal et de chef de police municipale sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Leurs échelonnements indiciaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.