Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)
Les membres du grade de garde champêtre sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade de garde champêtre principal à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les gardes champêtres restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.