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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)


Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de garde champêtre principal, de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal.

Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.