Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois au grade de garde champêtre, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les agents communaux titulaires d'un emploi de garde champêtre.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.