Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)
Peuvent être nommés gardes champêtres chefs, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.