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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune sont nommés stagiaires par le maire pour une durée d'un an. Leur nomination n'est parfaite qu'après leur agrément par le procureur de la République.

Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette période de formation obligatoire.