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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)


Les gardes champêtres constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre, de garde champêtre principal et de garde champêtre chef.

Les grades de garde champêtre, de garde champêtre principal et de garde champêtre chef sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.