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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)


Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, le jury peut, compte tenu, notamment, du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.