Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
Les épreuves d'admission prévues à l'article 1er ci-dessus comprennent :
1° Une épreuve pratique portant sur l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation ainsi que la préparation et l'entretien des locaux et du matériel destinés aux jeunes enfants (durée : vingt minutes ; temps de préparation : trente minutes) ;
2° Une épreuve pratique portant sur les techniques sanitaires. Cette épreuve a trait à l'accueil, aux soins d'hygiène et de confort de l'enfant. Selon le sujet proposé par le jury, le candidat réalisera les techniques demandées sur un mannequin (durée : vingt minutes).
Le programme de ces deux épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.