Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement.
Elle comprend la réponse à un questionnaire à choix multiple (durée : quarante-cinq minutes).