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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)


L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement.

Elle comprend la réponse à un questionnaire à choix multiple (durée : quarante-cinq minutes).