Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnelles modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
Le concours sur épreuves prévu à l'article 17 du décret du 28 août 1992 susvisé pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, par dérogation à l'article 3 et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.