Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration pour l'application de l'article 14 du décret n° 90-851 et des articles 4 et 7 des décrets n°s 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 précités.