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Article 25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.

Les sapeurs-pompiers professionnels concernés doivent faire cette demande avant le 1er janvier 2000 auprès de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi.

La validation est subordonnée au versement rétroactif des retenues et de la contribution supplémentaire respectivement prévues aux II et III de l'article 2 et au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.

Ces retenues et contribution sont calculées à raison des émoluments majorés visés au premier alinéa du III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 précité par référence à l'indice que les intéressés détenaient à la date de leur intégration dans un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels et aux taux en vigueur au 1er mai 1998.

Les montants correspondant aux retenues et à la contribution seront acquittés et versés, à compter du jour de l'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1947 précité auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en deux versements égaux dont le dernier interviendra au plus tard dans les deux ans suivant la validation des services.

Toutefois, lorsque les intéressés sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité avant la fin du délai fixé à l'alinéa précédent, le montant des sommes restant à acquitter sera retenu par la Caisse nationale de retraite sur le montant de leur pension.