Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi de la fonction publique territoriale par les fonctionnaires intégrés en application des articles 22 et 24 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.