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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


L'intégration des fonctionnaires visés à l'article 20 est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.