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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


L'intégration des fonctionnaires visés au deuxième alinéa des articles 17 et 18 est prononcée par l'autorité ou les autorités investies du pouvoir de nomination dans les conditions fixées respectivement par l'article 12 du décret n° 90-853 et par l'article 12 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisés.

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi de la fonction publique territoriale par les fonctionnaires ainsi intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration dans la limite des dispositions de l'article 12 du décret n° 90-853 et de l'article 12 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisés.