Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)
Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie A sont, après réussite à un examen, intégrés au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'artice 16 d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie B et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 579 sont, après réussite à un concours, intégrés au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.