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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers)


Peuvent être intégrés dans l'un des cadres d'emplois institués par les décrets n° 90-851, n° 90-852 et n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisés les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire depuis une date antérieure au 27 septembre 1990.

L'intégration a lieu après un examen ou un concours exceptionnels, qui se déroulent conformément aux dispositions des articles 8 à 10 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé et dans les conditions fixées aux articles 17 à 24 du présent décret.

Nul ne peut se présenter plus d'une fois à un examen ou à un concours exceptionnels d'accès à un même grade.