Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve obligatoire d'éducation physique entraîne l'élimination de la liste d'admission.