Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Les épreuves d'admission au concours externe et au concours interne comprennent :
1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3).
" Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des quatre options suivantes :
" - pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
" - pratiques duelles ;
" - jeux et sports collectifs ;
" - activités de pleine nature.
" Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
" Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).
3° Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à justifier le choix et la mise en oeuvre d'une activité dans le cadre d'une politique sportive territoriale (préparation : vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2).