Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).