Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier relatif aux différents secteurs d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine des activités physiques et sportives (durée : trois heures ; coefficient 2) ;

3° Une composition à partir d'une question relative à des problèmes rencontrés par le pratiquant sportif sur le terrain et permettant d'apprécier les connaissances du candidat dans le domaine des sciences biologiques et des sciences humaines (durée : deux heures ; coefficient 2).