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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-560 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires)


Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. "