Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Les épreuves d'admission du concours interne sont les suivantes :
1° Le commentaire d'un texte court relatif à l'actualité sportive suivi d'une conversation avec le jury (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2) ;
2° Une interrogation orale portant au choix du candidat sur l'un des deux thèmes non retenu lors de la troisième épreuve d'admissibilité figurant à l'article 7 (3°) du présent décret (durée : trente minutes après une préparation de même durée ; coefficient 2).
Les candidats au titre du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité les épreuves facultatives suivantes :
1° Une épreuve physique comprenant :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course (coefficient 1) ;
2° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant les notes 10 sur 20.