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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)


Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Une composition sur un sujet portant sur l'organisation des activités physiques et sportives en France et sur la mise en oeuvre des politiques sportives menées par les collectivités territoriales (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

2° Une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur l'action des collectivités territoriales dans le domaine des activités physiques et sportives (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

3° Une composition sur un sujet au choix du candidat effectué au moment de l'inscription portant sur :

a) L'organisation et la promotion d'un service des sports ;

b) Les techniques et les méthodes de l'entraînement sportif ;

c) La conception et l'entretien des équipements sportifs et de loisirs (durée : trois heures ; coefficient 2).