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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)


Les épreuves d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :

1° Au choix du jury soit une composition, soit une note de synthèse portant sur un sujet d'ordre général relatif aux aspects éthiques, sociaux, économiques, législatifs et réglementaires du sport en France, dans la Communauté européenne et au niveau international ou sur un sujet d'ordre général relatif aux institutions politiques et administratives de la France (durée :
quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Une composition se rapportant aux connaissances relatives à la pratique et à l'enseignement des activités physiques et sportives. Cette épreuve doit permettre de vérifier les connaissances du candidat dans les domaines des sciences biologiques et des sciences humaines (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

3° La rédaction d'une note ayant pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion du sport rencontré par une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

4° Une composition permettant d'apprécier les connaissances du candidat dans l'un des domaines suivants choisi par le candidat au moment de l'inscription :

a) Les techniques et méthodes de l'entraînement sportif ;

b) L'enseignement des activités physiques et sportives ;

c) La sociologie des pratiques sportives ;

d) La gestion financière appliquée aux services des sports ;

e) La conception et l'entretien des équipement sportifs et de loisirs (durée : trois heures ; coefficient 2).