Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution)
En fonction de leur type, de leur puissance et de leur tension de raccordement, les installations de production doivent être conçues pour pouvoir contribuer, pour des durées limitées, au soutien du réseau public de distribution lors des situations dégradées. A ce titre :
- les installations doivent pouvoir fonctionner dans des plages de fréquence et de tension correspondant à ces situations ;
- les groupes de production doivent supporter, en restant connectés au réseau, les creux de tension et les variations de fréquence pouvant être propagés sur l'ensemble du système électrique lors d'incidents ;
- la stabilité des groupes de production doit être maintenue lors des défauts éliminés normalement par le plan de protection ;
- les dispositifs de protection propres aux groupes de production ne doivent pas arrêter leur fonctionnement dans des conditions moins sévères que celles prévues par les protections de découplage.