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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.