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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.